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             LOI 
              nº 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à 
              renforcer la prévention et la répression des mouvements 
              sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés 
              fondamentales (1) 
            NOR : JUSX9903887L 
               
             
              L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
              Le Président de la République promulgue la loi dont 
              la teneur suit :  
            Chapitre Ier 
              Dissolution civile de certaines personnes morales 
              Article 1er 
             
              Peut être prononcée, selon les modalités prévues 
              par le présent article, la dissolution de toute personne 
              morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit 
              des activités ayant pour but ou pour effet de créer, 
              de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou 
              physique des personnes qui participent à ces activités, 
              lorsque ont été prononcées, contre la personne 
              morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des 
              condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre 
              des infractions mentionnées ci-après : 
              1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à 
              la vie ou à l'intégrité physique ou psychique 
              de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux 
              libertés de la personne, d'atteinte à la dignité 
              de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise 
              en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues 
              par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 
              à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 
              225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 
              227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 
              313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal 
              ; 
              2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou 
              de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 
              4223-1 du code de la santé publique ; 
              3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes 
              ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et 
              L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. 
              La procédure de dissolution est portée devant le tribunal 
              de grande instance à la demande du ministère public 
              agissant d'office ou à la requête de tout intéressé. 
              La demande est formée, instruite et jugée conformément 
              à la procédure à jour fixe. 
              Le délai d'appel est de quinze jours. Le président 
              de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe 
              à bref délai l'audience à laquelle l'affaire 
              sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé 
              selon les modalités prévues aux articles 760 à 
              762 du nouveau code de procédure civile. 
              Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, 
              d'une personne morale dissoute en application des dispositions du 
              présent article constitue le délit prévu par 
              le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal. 
              Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même 
              procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées 
              au premier alinéa dès lors que ces personnes morales 
              poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté 
              d'intérêts et qu'a été prononcée 
              à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants 
              de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive 
              pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. 
              Ces différentes personnes morales doivent être parties 
              à la procédure.  
              Chapitre II 
              Extension de la responsabilité pénale 
              des personnes morales à certaines infractions 
             
              Article 2 
             
              I. - Après les mots : « est puni », la fin du 
              premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé 
              publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement 
              et de 100 000 F d'amende. » 
              II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est 
              inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé 
              : 
              « Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal 
              des infractions prévues à l'article L. 4161-5. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 du code pénal ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 du code pénal. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice 
              ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
              été commise. » 
              III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « 
              de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois 
              d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés 
              par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 
              d'amende ». 
            Article 3  
            I. - Il est 
              inséré, après l'article L. 213-5 du code de 
              la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé 
              : 
              « Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal 
              des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 
              213-4. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 du code pénal ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 du code pénal. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice 
              ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
              été commise. » 
              II. - L'article L. 121-6 du même code est complété 
              par un alinéa ainsi rédigé : 
              « Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant 
              la responsabilité pénale des personnes morales sont 
              applicables à ces infractions. » 
            Article 4  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              à la présente section. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 5  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              au présent paragraphe. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 6  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              au présent paragraphe. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 7  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              au présent paragraphe. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 ; 
              « 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 
              pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième 
              alinéa) et 222-18. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 8  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              aux articles 222-22 à 222-31. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 9  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              à la présente section. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 ; 
              « 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 
              pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 10  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              à la présente section. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 ; 
              « 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 
              pour l'infraction prévue au deuxième alinéa 
              de l'article 223-13. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 11  
            
            La section 4 
              du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée 
              par un article 225-18-1 ainsi rédigé : 
              « Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              aux articles 225-17 et 225-18. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39 ; 
              « 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 
              pour les infractions définies par l'article 225-18. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 12  
            
            Il est inséré, 
              après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 
              ainsi rédigé : 
              « Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées pénalement responsables dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies 
              à la présente section. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 
              131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 13  
            
            L'article 227-17-2 
              du code pénal est ainsi modifié : 
              1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction 
              définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » 
              sont remplacés par les mots : « des infractions définies 
              aux articles 227-15 à 227-17-1 » ; 
              2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » 
              sont remplacés par le mot : « à ». 
            Article 14  
            
            Dans le deuxième 
              alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les 
              mots : « à cinq ans » sont remplacés par 
              les mots : « ou égale à trois ans ». 
            Article 15  
            
            I. - L'article 
              132-13 du code pénal est complété par un alinéa 
              ainsi rédigé : 
              « Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, 
              la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées 
              à l'article 131-39, sous réserve des dispositions 
              du dernier alinéa de cet article. » 
              II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots 
              : « supérieure à 100 000 F » sont remplacés 
              par les mots : « d'au moins 100 000 F ».  
            Chapitre III 
             
              Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les 
              personnes morales pénalement responsables 
            Article 16  
            
            Dans le deuxième 
              alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative 
              au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 
              000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés 
              par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 
              F d'amende ». 
            Article 17  
            
            L'article 434-43 
              du code pénal est complété par deux alinéas 
              ainsi rédigés : 
              « Le fait, pour toute personne physique, de participer au 
              maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, 
              d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée 
              en application des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni 
              de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. 
              « Lorsque la dissolution a été prononcée 
              pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction 
              prévue à l'alinéa précédent, 
              la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 
              500 000 F d'amende. » 
            Article 18  
            
            Avant le dernier 
              alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré 
              un 5o ainsi rédigé : 
              « 5o Pour les infractions prévues aux deuxième 
              et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine 
              de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. » 
               
            Chapitre IV 
              Dispositions limitant la publicité 
              des mouvements sectaires 
             
              Article 19 
             
              Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen 
              que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et 
              faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la 
              forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant 
              pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter 
              la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent 
              à ces activités, lorsque ont été prononcées 
              à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même 
              ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales 
              définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées 
              ci-après : 
              1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à 
              la vie ou à l'intégrité physique ou psychique 
              de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux 
              libertés de la personne, d'atteinte à la dignité 
              de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise 
              en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues 
              par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 
              à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 
              225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 
              227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 
              313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal 
              ; 
              2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou 
              de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 
              4223-1 du code de la santé publique ; 
              3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes 
              ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et 
              L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. 
              Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés 
              au premier alinéa du présent article invitent à 
              rejoindre une telle personne morale. 
              Les personnes morales peuvent être déclarées 
              pénalement responsables dans les conditions prévues 
              par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies 
              au présent article. La peine encourue par les personnes morales 
              est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 
              131-38 du code pénal.  
              Chapitre V 
              Dispositions relatives à l'abus frauduleux 
              de l'état d'ignorance ou de faiblesse 
             
              Article 20 
             Après 
              l'article 223-15 du code pénal, il est créé 
              une section 6 bis ainsi rédigée :  
              « Section 6 bis 
              « De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de 
              faiblesse 
             
              « Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement 
              et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance 
              ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne 
              dont la particulière vulnérabilité, due à 
              son âge, à une maladie, à une infirmité, 
              à une déficience physique ou psychique ou à 
              un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, 
              soit d'une personne en état de sujétion psychologique 
              ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou 
              réitérées ou de techniques propres à 
              altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne 
              à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement 
              préjudiciables. 
              « Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait 
              ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant 
              pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter 
              la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent 
              à ces activités, les peines sont portées à 
              cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende. 
              « Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit 
              prévu à la présente section encourent également 
              les peines complémentaires suivantes : 
              « 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 
              suivant les modalités prévues par l'article 131-26 
              ; 
              « 2o L'interdiction, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer 
              l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou 
              à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
              commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 
              « 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, 
              des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements 
              de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés 
              ; 
              « 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était 
              destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 
              en est le produit, à l'exception des objets susceptibles 
              de restitution ; 
              « 5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités 
              prévues par l'article 131-31 ; 
              « 6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au 
              plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent 
              le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou 
              ceux qui sont certifiés ; 
              « 7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, 
              dans les conditions prévues par l'article 131-35. 
              « Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être 
              déclarées responsables pénalement, dans les 
              conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie 
              à la présente section. 
              « Les peines encourues par les personnes morales sont : 
              « 1o L'amende, suivant les modalités prévues 
              par l'article 131-38 ; 
              « 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39. 
              « L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 
              porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
              de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
              » 
            Article 21  
            
            I. - L'article 
              313-4 du code pénal est abrogé. 
              II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même 
              code, la référence : « , 313-4 » est supprimée. 
              III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même 
              code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés 
              par les mots : « à 313-3 ».  
            Chapitre VI 
              Dispositions diverses 
             
              Article 22 
             L'article 2-17 
              du code de procédure pénale est ainsi rédigé 
              : 
              « Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité 
              publique régulièrement déclarée depuis 
              au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par 
              ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre 
              les droits et libertés individuels et collectifs peut, à 
              l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale 
              dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour 
              effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion 
              psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à 
              la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes 
              volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité 
              physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, 
              d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à 
              la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, 
              de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues 
              par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 
              à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 
              225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 
              227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 
              313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, 
              les infractions d'exercice illégal de la médecine 
              ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et 
              L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions 
              de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications 
              prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 
              213-4 du code de la consommation. » 
            Article 23  
            
            L'article 706-45 
              du code de procédure pénale est ainsi modifié 
              : 
              1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré 
              un 5o ainsi rédigé : 
              « 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice 
              désigné par le juge d'instruction pour une durée 
              de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans 
              l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été 
              commise. » ; 
              2o L'avant-dernier alinéa est complété par 
              une phrase ainsi rédigée : 
              « La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée 
              par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être 
              condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article 
              131-39 du code pénal. » 
            Article 24  
            
            La présente 
              loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
              française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la 
              collectivité territoriale de Mayotte. 
              Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, 
              en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, 
              dans la collectivité territoriale de Mayotte et à 
              Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande 
              instance » sont remplacés par les mots : « tribunal 
              de première instance ». 
              Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, 
              en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna 
              et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références 
              aux dispositions législatives du code de la santé 
              publique, du code de la consommation et du code de procédure 
              civile sont remplacées, si nécessaire, par les références 
              aux dispositions applicables localement ayant le même objet. 
              La présente loi sera exécutée comme loi de 
              l'Etat. 
             
              Fait à Paris, le 12 juin 2001. 
             
              Jacques Chirac  
            Par le Président 
              de la République :  
             
              Le Premier ministre, 
              Lionel Jospin  
            La garde des 
              sceaux, ministre de la justice,  
            Marylise Lebranchu 
               
             
              Le ministre de l'intérieur, 
              Daniel Vaillant  
            Le secrétaire 
              d'Etat à l'outre-mer,  
            Christian Paul 
               
             
              (1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504. 
              Sénat : 
              Proposition de loi no 79 ; 
              Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 
              131 ; 
              Discussion et adoption le 16 décembre 1999. 
              Assemblée nationale : 
              Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 
              ; 
              Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, 
              no 2472 ; 
              Discussion et adoption le 22 juin 2000. 
              Sénat : 
              Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, 
              no 431 (1999-2000) ; 
              Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 
              192 (2000-2001) ; 
              Discussion et adoption le 3 mai 2001. 
              Assemblée nationale : 
              Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat 
              en deuxième lecture, no 3040 ; 
              Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, 
              no 3083 ; 
              Discussion et adoption le 30 mai 2001. 
            
            
              
              
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