Pepe Rodríguez

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Activités illégales des sectes

Doc. 8373

13 avril 1999

 Rapport

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

Rapporteur: M. Adrian Nastase, Roumanie, Groupe socialiste

 

[abréviations: CE: Conseil de l'Europe - CEDH: Convention européenne des droits de l'homme ; note: aussi bien la Cour européenne des droits de l'homme que la Commission Européenne des droits de l'homme ont ces mêmes initiales, mais CEDH est utilisé ici pour la Convention seulement. ]


Résumé

Quelles que soient les croyances invoquées par certains groupes de caractère religieux, ésotérique ou spirituel, seules les activités menées au nom de ces croyances doivent retenir l’attention.

La liberté de conscience et de religion est garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, toutefois les activités des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel doivent être en conformité avec les principes des sociétés démocratiques.

L’information est primordiale et doit s’adresser en particulier aux adolescents dans le cadre des programmes scolaires. La protection des plus vulnérables notamment les enfants d’adeptes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, est une autre priorité.

Aussi est-il recommandé de favoriser la création de centres nationaux ou régionaux d’information et d’organisations non gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et enfin la création d’un observatoire européen chargé de faciliter les échanges entre les centres nationaux est demandée.

 

I.Projet de recommandation

1.L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif qu'elle risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux religions traditionnelles.

2.L'Assemblée réaffirme son attachement à la liberté de conscience et de religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une conséquence naturelle de la liberté de religion. Elle considère la neutralité de l'Etat et une protection égale devant la loi comme des garanties fondamentales pour éviter toute discrimination et invite donc les autorités étatiques à s'abstenir de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur relatif aux croyances.

3.Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle s'est limitée à recommander au Comité des Ministres d'entreprendre des actions d'information et de formation, tant à l'égard des jeunes que du public en général, tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés.

4.Depuis l'adoption de cette recommandation un certain nombre d'incidents graves se sont produits qui ont incité l'Assemblée à se pencher à nouveau sur le phénomène.

5.L'Assemblée est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion. Cependant les groupes désignés sous ce nom suscitent une certaine inquiétude, qu'ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels, et cela doit être pris en considération.

6.Par ailleurs, elle estime qu'il faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu'ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratique.

7.Il est primordial de disposer d'une information fiable sur les dits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d'être entendues sur l'objectivité de telles informations.

8.L'Assemblée réitère la nécessité d'une action spécifique d'information sur l'histoire des grands courants de pensée et des religions, visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires.

9.L'Assemblée attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, et notamment des enfants d'adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, viols, absence de soins, endoctrinement par lavage de cerveau et non-scolarisation qui rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux.

10.En conséquence, l'Assemblée invite les gouvernements des États membres:

i.à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux d'information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soient indépendants de l'Etat;

ii.à prévoir dans les programmes d'éducation générale une information sur l'histoire des grands courants de pensée et des religions;

iii.à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel;

iv.à encourager la création, si nécessaire, d'organisations non gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale;

v.à encourager une approche des nouveaux groupes religieux empreinte de compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;

vi.à prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une discrimination ou qui marginalise des groupes minoritaires;

11.En outre, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres

i.de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale une action spécifique concernant la création de centres d'information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dans ces pays;

ii.de créer un Observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux.

 

II.Exposé des motifs de M. Nastase

A. Introduction

1.Pourquoi un rapport sur les activités illégales des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel seulement six ans après que l'Assemblée ait adopté la Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux?

2.Le contenu de la Recommandation, qui a d'ailleurs été utilisé et cité par la plupart des rapports nationaux consacrés aux sectes, reste parfaitement d'actualité et sa mise en œuvre par les gouvernements des États membres serait opportune. Mais deux raisons importantes justifient que l'Assemblée se penche à nouveau sur le phénomène. D'une part, le nombre des adeptes ne cesse d'augmenter (60% en France entre 1982, date du rapport Vivien et 1995, date du rapport Guyard) en dépit de l'information donnée sur les activités de certaines sectes notamment à l'occasion de troubles graves à l'ordre public (tuerie de la secte du temple solaire, tuerie de la secte aoum au Japon, condamnations de membres de sectes pour viols, manœuvres frauduleuses etc.) ou encore accusations portées par l’église de scientologie contre le gouvernement allemand accusé de pratiquer l'intolérance religieuse et le racisme (voir par exemple, le rapport établi par le Landesamt für Verfassungsschutz du Land de Baden-Württemberg, "Scientology-ein Fall für den Verfassungsschutz"). D'autre part l'apparition du phénomène sectaire dans les pays d'Europe centrale et orientale où la liberté retrouvée a eu pour corollaire le foisonnement de groupements proposant du spirituel, de l'ésotérique ou du religieux à des individus qui en avaient été privés pendant longtemps.

B.Travaux sur lesquels se fonde le présent rapport

3.Tout d'abord le présent rapport tient compte de celui de Sir John Hunt (Doc 6535) dont les conclusions encore aujourd’hui peuvent être reprises intégralement et qui était à l’origine de la Recommandation 1178(1992). Cependant à la lumière des développements intervenus entre-temps il convient d'en préciser certains points et d'en approfondir certains autres.

4.Ce rapport se fonde aussi sur celui de Maître François Bellanger, expert consultant, annexé au présent document dont il fait partie intégrante [voir document AS/Jur (1998) 5].

5.Il s'appuie aussi sur les informations qui ont été fournies lors de l’audition tenue à Paris le 8 avril 1997 par la Sous-commission des droits de l'homme en coopération avec l'association européenne des anciens parlementaires des pays membres du Conseil de l'Europe (voir document AS/Jur/DH (1997) 2).

6.Suite à cette audition, qui a été l’occasion pour un certain nombre de parlementaires présents de prendre conscience de la réalité des problèmes que posent certains groupes, la Commission a été chargée de préparer un rapport et m’a désigné comme rapporteur le 13 juin 1997. Il a donc fallu deux ans pour parvenir au présent rapport qui a fait l’objet de nombreuses et riches discussions au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Tous les membres de la Commission ont été invités à faire part de leurs propositions d’amendement, et celles-ci ont pratiquement toutes été retenues.

7.Il a pris en compte les rapports parlementaires nationaux: celui de l'Assemblée Nationale française (Rapport Guyard) de 1995, celui de la Commission d'enquête parlementaire belge, intitulé "les sectes en Belgique", d’avril 1997 (Rapporteurs : MM. Duquesne et Willems), celui du Bundestag de juillet 1997, ainsi que l'audit sur les dérives sectaires fait par un groupe d'experts genevois de février 1997. Enfin le rapporteur a eu à sa disposition le projet de rapport(1) du Parlement européen sur cette question et a eu un échange de vues avec sa Rapporteuse, Mme Berger. L'on peut noter que le Parlement Européen avait déjà consacré lui aussi un précédent rapport aux sectes en 1984 (Rapport Cottrell).

C.Définition

8.Le premier problème auquel l'on est confronté lorsqu'on aborde la question est celui de la définition. Il n'existe pas de définition généralement admise de la secte. Toutes celles qui ont été avancées ont donné lieu à des critiques soit parce qu’elles étaient trop larges et obligeaient à y englober des mouvements qui ne devraient pas l'être, soit au contraire parce qu'elles étaient trop restrictives et en laissaient de côté d'autres qui auraient dû en faire partie.

9.Les risques d’amalgame résultent principalement de l’utilisation généralisée du terme « secte » pour définir un phénomène aux multiples facettes.

10.En effet, le mot « secte » a pris aujourd’hui une connotation extrêmement péjorative. Aux yeux du public, il stigmatise des mouvements qui ont une activité dangereuse pour leurs membres ou la société. Le triple drame de l’Ordre du Temple solaire et le suicide collectif des membres d’un groupement californien ont ainsi contribué à marquer les esprits et à développer un fort sentiment d’inquiétude ou d’intolérance face au phénomène sectaire.

11.Or, le phénomène sectaire regroupe aujourd’hui des dizaines, voire des centaines, de groupements plus ou moins importants, avec leurs croyances et leurs pratiques, qui ne sont pas forcément dangereuses ou liberticides. Il est vrai que, parmi ces groupements, certains ont commis des actes criminels. Toutefois, l’existence de quelques mouvements dangereux ne suffit pas pour condamner l’ensemble d’un phénomène.

12.Le premier danger qui guette les autorités souhaitant pallier les risques liés aux activités sectaires est l’amalgame entre les groupements inoffensifs et les groupements dangereux. Une approche qui appréhenderait tous les groupements, dangereux ou pas, de manière globale, serait manifestement, soit disproportionnée au regard de la liberté de croyance si elle était trop restrictive, soit une porte ouverte à tous les abus si elle laissait les groupements dangereux exercer leur activité sans contrôle au même titre que les groupements inoffensifs.

13.Le second piège dans lequel les autorités étatiques ne doivent pas tomber est la distinction entre les sectes et les religions(2). L’illustration parfaite de ce risque potentiel, lié à l’utilisation du terme « secte », est l’attitude de certains groupements qui crient à l’intolérance religieuse, voire au racisme, dès qu’un État envisage de prendre des mesures. Ces groupements affirment en effet, rapports d’experts à l’appui, qu’ils ne sont pas des sectes mais des religions et qu’en conséquence, l’Etat n’a aucun droit d’agir à leur encontre. Face à ces allégations, si l’Etat entre dans le débat en tentant de démontrer que le groupement en cause ne serait pas une religion, il abandonne son devoir de neutralité et participe directement à une controverse spirituelle ou religieuse.

14.Ces deux dangers peuvent être aisément évités par les autorités étatiques moyennant une certaine prudence quant au vocabulaire et le choix d’un mode d’action relatif aux actes des groupements.

15.Certes, il est évident que l’utilisation du terme « secte » est très tentante par les autorités étatiques, compte tenu du fait qu’il est facilement compris par tout un chacun. Il conviendrait cependant que les autorités étatiques renoncent à son utilisation dans la mesure où il n’existe pas de définition juridique de ce terme(3) et où il a une trop forte connotation péjorative. Aujourd’hui, pour le public, une secte est fortement mauvaise ou dangereuse. Pour éviter ce terme « secte », trois voies sont envisageables.

16.En premier lieu, il serait possible de renoncer à la qualification de « secte » en assimilant tous les groupements à des religions. Toutefois, à notre avis, cette approche serait erronée, car trop restrictive face à la diversité du phénomène sectaire. Un groupement qui propose une doctrine ésotérique n’est pas forcément une religion dont l’élément central porte, en principe, sur la relation entre l’individu et un être ou une force suprême.

17.En deuxième lieu, l’Etat pourrait accepter de suivre la voie ouverte par certains groupements et établir une distinction entre les religions, par définition bonnes, et les sectes, forcément dangereuses, voire une séparation entre les bonnes et les mauvaises sectes. À nouveau, une telle démarche ne nous paraît pas acceptable. Au regard de l’article 9 de la CEDH, il est interdit à l’Etat d’effectuer une distinction entre les différentes croyances et de déterminer une échelle de valeur des croyances. A notre avis, cela n’est pas acceptable. Le simple fait de procéder à une telle répartition constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté garantie par l’article 9 de la CEDH, car le fondement même de cette liberté est l’absence de distinction entre les croyances, qui explique le devoir de neutralité de l’Etat

18.De plus, cette approche est dangereuse, car, en cas de litige, le débat porterait non pas sur les activités des groupements en cause mais sur la nature de leurs croyances. Le premier moyen de défense de certains groupements est de tenter de démontrer que leurs croyances sont constitutives d’une religion, pour prétendre ensuite agir à leur guise, même si cela implique la commission d’actes illégaux. Dans une telle situation, si des autorités étatiques acceptent d’entrer dans cette discussion idéologique, elles sont obligatoirement amenées à se prononcer sur la qualification des croyances en cause et se retrouvent dans une situation inextricable. Soit elles admettent que la croyance concernée n’est pas une religion et elles seront accusées de violer la liberté religieuse et de persécuter le groupement en cause. Soit elles considèrent que la croyance du groupement est effectivement une religion, et ce dernier se prévaudra de cette reconnaissance étatique dans son activité pour justifier toutes ses actions, même illégales. Dans un cas comme dans l’autre, les autorités étatiques auront pris parti dans une controverse religieuse et auront donc violé leur devoir de neutralité au regard de l’article 9 de la CEDH. Ce type de débat constitue donc un piège dans lequel certains groupements essaient systématiquement d’entraîner les autorités et que celles-ci doivent absolument éviter.

19.En réalité, le seul moyen d’échapper à ce piège est d’éviter toute qualification des croyances en cause comme croyance non religieuse ou religion. Ce qui nous amène à la troisième et dernière voie envisageable, qui nous semble être la seule acceptable.

20.Elle permet d’éviter les obstacles que nous avons évoqués en se fondant sur une approche plus descriptive du phénomène sectaire et en s’intéressant non à la qualification des croyances mais aux actes commis au nom ou sous couvert de ces croyances.

21.Il est ainsi possible de se référer à l’existence de groupements « à caractère religieux, spirituel ou ésotérique ». De cette façon, les différentes facettes des croyances sont appréhendées par une formule générale, qui ne porte pas en elle-même un préjugé négatif.

D.Le rapport avec la liberté de pensée, de conscience et de religion

22La plupart des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel revendiquent la liberté de religion et se définissent elles-mêmes comme des religions. Il n'y a pas de définition non plus de la religion, mais celle-ci est garantie et protégée en particulier par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.

23.En fait essayer de savoir si les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel sont ou non des religions semble bien être un faux problème. La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie à chacun et il n'est pas question de limiter l'exercice de ce droit au-delà de ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention :

"La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"

24.La Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer plusieurs fois sur l'étendue de ces restrictions.

25.Contrairement à ce que prétendent certains groupements qui souhaiteraient profiter d’une totale liberté d’action sous le couvert de leur croyance, comme toutes les libertés individuelles, la liberté religieuse n’est pas illimitée (cf. article 9 § 2 de la CEDH cité ci-dessus).

26.La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur cette notion dans une affaire qui concernait les Témoins de Jéhovah. En Grèce, à la suite d’une plainte, deux membres des Témoins de Jéhovah ont été condamnés pour infraction de prosélytisme. Saisie de cette affaire et suivant le rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour a estimé que cette condamnation violait l’article 9 de la CEDH, car l’interdiction du prosélytisme dans le cas particulier n’était pas une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 9, § 2 de la CEDH. La Cour a cependant admis que soit interdit ou restreint un prosélytisme abusif, s’il revêt « la forme d’« activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin », selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »... »(4).

27.Dans le même sens, l’article 9, § 1 de la CEDH ne garantit pas toujours le droit de se comporter en public de la manière dictée par ses convictions religieuses. Ainsi, le fait de diffuser des idées religieuses opposées à l’avortement aux abords d’une clinique pratiquant des interruptions de grossesse n’est pas l’expression d’une conviction au sens de l’article 9, § 1 de la CEDH(5). De même, une limitation de certaines manifestations extérieures de la liberté religieuse pour des motifs d’urbanisme est admissible dès lors qu’elle est proportionnée et répond à un intérêt légitime.

28.Il est également admissible au regard de l’article 9, § 1 de la CEDH, d’imposer le port du casque à des motocyclistes pour des motifs de sécurité, même si cela impose aux pratiquants de certaines religions de retirer leur turban(6). Dans le même sens, le Tribunal fédéral suisse a récemment confirmé un retrait d’autorisation d’exploiter une agence de sécurité privé, au motif que les dirigeants de cette entreprise avaient fait un serment d’allégeance à un groupement dont les idées apparaissaient manifestement dangereuses(7).

29.Enfin, rappelons que la Commission a admis qu’il puisse exister une incompatibilité entre une activité religieuse et une fonction dans une administration. Ainsi, au sein d’une Église officielle, un ecclésiastique souscrit tant des obligations religieuses que des obligations envers l’Etat. Si les exigences de l’Etat sont en conflit avec ses convictions, il a le choix de renoncer à sa fonction de pasteur au sein de l’Église officielle. Pour la Commission européenne des droits de l’homme, il s’agit « d’une ultime garantie de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».(8)

30.Ce qui est pertinent pour la problématique que nous étudions, ce n'est pas de savoir au nom de quelle croyance telle ou telle activité est menée; ce qui nous intéresse ce sont les activités elles-mêmes des groupements qui justement tombent sous le coup des restrictions prévues par la loi.

31.Comme le relevait le rapport Hunt, les religions ne sont-elles pas des sectes qui ont réussi? Au-delà de la formule qui peut paraître provocatrice, il y a une constatation, à savoir que toute religion a commencé autour d'un ou de quelques individus qui ont prôné des idées nouvelles et ont généralement été en butte à l'hostilité de la société, en raison précisément de ce côté novateur et donc dérangeant.

32.En ayant cela à l'esprit il est par conséquent important de veiller à ne pas laisser s'exercer des discriminations à l'encontre de groupes dont les idées peuvent paraître dérangeantes ou choquantes aujourd'hui. Seuls les actes commis au nom de ces idées, s'ils sont contraires à la loi ou aux valeurs démocratiques, doivent guider l'attitude à adopter à leur égard.

E. Propositions faites par différents rapports nationaux ou internationaux

33.Le rapport Guyard (France) propose de:
  • mieux connaître et faire connaître et pour ce faire, création d'un observatoire interministériel

  • améliorer dans chaque ministère concerné le dispositif d'étude des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel

  • informer les jeunes par l'Éducation Nationale

  • organiser une campagne d'information du grand public, notamment par le canal des chaînes de télévision publiques

  • étendre et perfectionner la formation des personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, notamment les fonctionnaires, sont confrontées aux problèmes posés par les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel

34.Le rapport d'enquête du parlementaire belge propose de:
  • adopter de nouvelles dispositions pénales spécifiques sur l'abus de la situation de faiblesse et la provocation active au suicide

  • adaptation de dispositions existantes en matière de protection de la jeunesse et de statut des associations

  • accroissement du contrôle sur le statut des associations sans but lucratif

  • création d'un observatoire indépendant

35.La proposition de Résolution sur les sectes dans l’Union Européenne du Parlement Européen, présentée par Mme Bergen, considère que les inquiétudes relatives à une recrudescence éventuelle des activités des sectes et aux risques inhérents à celle-ci persistent et qu’une collecte de données quantitatives ainsi qu’un examen plus minutieux de ces phénomènes semblent (donc) souhaitables et judicieux et elle poursuit en disant que «puisque les pays d'Europe centrale et orientale sont aussi confrontés dans une mesure croissante au problème des sectes, ces mesures doivent s'étendre aux PECO et qu'il faut, dans le respect des droits fondamentaux, octroyer une aide à ces pays dans le cadre des programmes PHARE et TACIS …".

36.Il convient aussi de mentionner que les Ministres des affaires familiales des États membres du Conseil de l’Europe ont préconisé lors de la Conférence sur "L'adolescence: un défi pour la famille", tenue à Vienne en juin 1997, la création d'un centre européen chargé de suivre l'activité des sectes susceptibles d’embrigader psychologiquement les adolescents vulnérables.

F. Conclusions

37.A la lumière de ce qui précède les mesures suivantes pourraient être proposées qui sont recommandées par tous les rapports déjà mentionnés et dont la plupart l’étaient déjà par la Recommandation 1178. S'il est aujourd'hui nécessaire de refaire des recommandations c'est que les États se sont bien souvent abstenus d'agir par souci de respecter les libertés fondamentales des personnes. Rappelons à cet égard que la Recommandation 1178 s'était prononcée contre le recours à une législation majeure pour les sectes qui risquerait de porter atteinte à la liberté religieuse garantie à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les groupements sectaires ont largement profité de cette tolérance et se sont engouffrés dans la brèche qui leur était ainsi ouverte. Ainsi pour reprendre les termes de l’expert l’attitude des autorités étatiques devrait être la tolérance d’une part et la vigilance de l’autre.

38.Il n'est toujours pas question de préconiser l'adoption d'une telle législation. Mais il est possible de proposer un certain nombre de mesures qui permettraient de protéger les plus vulnérables et en dernier recours de prévoir même l'interdiction de certains groupements qui abriteraient notoirement les auteurs d'activités criminelles.

en matière de prévention:

  • La prévention passe par l'information et la formation.
  • Il conviendrait donc de créer des centres nationaux d'information comme l'avait déjà recommandé la Recommandation 1178; ces centres devraient être indépendants de l'Etat. Ces centres pour être plus efficaces devraient être réunis dans un Observatoire européen des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel.
  • La formation devrait viser surtout les adolescents et là encore il faut recommander que les programmes d'éducation comprenne une information sur l'histoire des grands courants de pensée dans le respect de la neutralité de l'Etat .
  • L'accent doit être mis sur la protection des enfants afin, notamment d'avoir un meilleur contrôle des conditions de vie et de scolarisation des enfants vivant dans des communautés. La scolarité est obligatoire dans tous les États membres seul l'âge maximum de l'obligation scolaire varie. Il faut donc s'assurer que cette obligation est respectée.
  • La création d’organisations non gouvernementales recueillant et diffusant des informations sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel devrait être encouragée surtout dans les PECO.

 

en matière de limitations:

  • Lorsque l’obligation scolaire n’est pas respectée les services sociaux doivent intervenir.
  • En matière de santé il semble que l'exercice illégal de la médecine soit une pratique assez courante qu'il convient de sanctionner.
  • Il serait nécessaire de mener une réflexion sur les conséquences juridiques de l'endoctrinement des adeptes, appelé souvent "manipulation mentale".
  • Un effort tout particulier devrait être fait pour les pays d'Europe centrale et orientale qui ne disposent pas encore de centres d'information ni même d'associations regroupant les victimes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel. L'information et la formation y sont encore plus urgentes que dans les autres pays.


Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant

Renvoi en commission: Doc. 7826 et renvoi n° 2192 du 28 mai 1997

Projet de recommandation adopté par la commission le 29 mars 1999 avec 24 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions

Membres de la commission: MM Jansson (Président), Bindig, Frunda, Moeller (Vice-présidents), Mme Aguiar, MM Akçali, Arzilli, Attard Montalto, Bartumeu Cassany (remplaçant: Alis Font), Brand, Bulic, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Demetriou, Dreyfus-Schmidt, Enright, Mme Frimansdóttir (remplaçante: Mme Ragnarsdóttir), M. Fyodorov, Mme Gelderblom-Lankhout, MM Holovaty, Jaskiernia, Jurgens, Mme Karlsson, MM Kelam, Kelemen, Lord Kirkhill (remplaçante: Ms McCafferty), M. Kresak (remplaçant: Fico), Mme Krzyzanowska, M. Le Guen, Mme Libane, MM Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina, Mme Markovic-Dimova, MM Martins, Marty, McNamara (remplaçante: Mme Cryer), Mozetic, Mme Näslund, MM Nastase, Pavlov, Pollo, Polydoras, Mme Pourtaud, MM Rippinger, Robles Fraga, Rodeghiero (remplaçant: Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov (remplaçante: Mme Pobendiskaya), Simonsen, Solé Tura, Solonari, Staciokas (remplaçant: Dagys), Sungur, Svoboda, Symonenko (remplaçant: Khunov), Tabajdi, Verivakis (remplaçant: Liapis), Vishnyakov (remplaçant: Glotov), Vyvadil, Weyts, Mme Wohlwend.

 

Secrétaires de la commission: M. Plate, Mmes Coin et Kleinsorge

[Observation de l'auteur du site Le Secticide: si les états s'interdisent ici de jauger la "religiosité"des groupes concernés par ce texte en raison de leurs obligations formelles, rien n'empèche les individus opposés à un galvaudage des termes "religion" ou "religieux" ou "église" etc., de continuer à démontrer la laïcité forcenée de certains de ces groupes et leurs buts exclusivement lucratifs.

Nous sommes heureux de constater que les dérives de ces mouvements sont désormais bien saisies par la Commission.]


Note 1 :Ce rapport a été retiré le 13 juillet 1998.


Note 2 : Sur l’utilisation de ce faux débat par ou contre des « sectes », voir notamment C. ERHEL et R. de la BAUME (éd.), Le procès de l’Église de Scientologie, Paris 1997 ; M. INTROVIGNE & J. GORDON MELTON (éd.), Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport de la Commission parlementaire, Turin 1997.


Note 3 : La définition traditionnelle du terme « secte », soit selon le Petit Larousse 1996, un « ensemble de personnes qui professent une même doctrine philosophique ou religieuse » ou un « groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées ou des pratiques religieuses dominantes ». Cette définition, qui contient plusieurs éléments pertinents, ne permet toutefois pas d’appréhender l’ensemble du phénomène sectaire moderne : de nombreux mouvements de pensée n’ont rien de commun avec les courants religieux traditionnels, qu’ils proposent une doctrine syncrétique assemblant des éléments de diverses religions ou qu’ils prônent des théories scientifiques ou ésotériques.


Note 4 :Arrêt du 25 mai 1993, en la cause Minos Kokkinakis c. Grèce, RUDH, 1993, pp. 251/254-255.


Note 5 : DR 1995/80B, pp. 147/150-151, Monsieur van den Dungen.


Note 6: .DR 1979/14, pp. 234/236, X.


Note 7 : ATF non publié du 2 septembre 1997, en la cause U. SA. c. Département de Justice et Police et des Transports du Canton de Genève.


Note 8 : DR 1985/42, pp. 247/268, Borre Arnold Knudsen.

 

 

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